L’article 27 vu par Convergence-Pays

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Convergence-Pays confirme son attachement à l’Accord de Nouméa et aux transferts de compétences non régaliennes. Toutefois, nous avons toujours dit que nous privilégierons toujours l’intérêt de la population à l’idéologie pure. C’est à ce titre que nous tenons à faire connaître notre opposition aux transferts de compétences « optionnels » prévus à l’article 27 de la loi organique.

Cet article 27 liste des compétences qui pourraient être transférées à la NC, si celle-ci en fait la demande. On y retrouve les “règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics”.

Des acteurs politiques locaux ont exprimé récemment leur inquiétude sur l’incidence que cela pourrait avoir sur le corps électoral municipal. En effet, la fin de l’article 2.2.1 de l’ADN précise que “Le corps électoral restreint s’appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie.”

Notre propre analyse juridique ne met pas en avant un tel automatisme mais, préventivement, Convergence-Pays exprime sa totale opposition au gel du corps électoral municipal. Les Mairies sont des collectivités très locales et tous les habitants des communes doivent pouvoir s’exprimer, en dehors des grands conflits idéologiques et des manœuvres politiciennes.

Surtout, la principale raison de notre opposition aux transferts de l’art. 27, est le « contrôle de légalité des actes des provinces et des communes ». Nous n’avons aucune confiance dans les partis politiques qui contrôlent actuellement le Congrès et le Gouvernement pour assurer un contrôle objectif des autres collectivités que ces mêmes partis contrôlent. Nous préférons que l’Etat, théoriquement neutre, continue à assurer cette mission.

Pour les autres domaines concernés, les calédoniens n’ont aucun intérêt à en disposer localement. Notre pays est trop petit pour que de telles réorganisations se fassent en faveur de l’intérêt général et non pas d’intérêts particuliers … Sans parler des régimes comptables et financiers …

Cordialement,
Les membres de Convergence-Pays.

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CHAPITRE VI – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

SECTION 1 – Fonctionnement des institutions
Article 27 A (nouveau) (art. 20 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) – Principe de subsidiarité

Cet article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur a pour objet d’inscrire dans la loi organique du 19 mars 1999 l’application du principe de subsidiarité à la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

S’inspirant du dispositif défini par l’article 11 de la loi organique du 7 décembre 2007 pour la Polynésie française, cet article vise à conforter la position institutionnelle des communes calédoniennes, en prévoyant que la Nouvelle Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon, sous réserve des dispositions de la loi organique.

Ce dispositif vient compléter l’article 20 de la loi organique, relatif à la répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Votre commission a adopté l’article 27 A ainsi rédigé.

Article 27 B (nouveau) (art. 30 et 89 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) – Participation de la Nouvelle-Calédonie aux négociations avec l’Union européenne

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du rapporteur, complète les dispositions relatives à l’association des autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces aux négociations avec l’Union européenne.

La Nouvelle-Calédonie appartient à la catégorie des Pays et Territoires d’outre-mer (PTOM) qui bénéficient, aux termes de l’article 299, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, d’un régime d’association. Ce régime vise la promotion du développement économique et social des PTOM et l’établissement de relations étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

L’article 30 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a souhaité réécrire cet article, afin d’actualiser et de préciser les conditions de participation de la Nouvelle-Calédonie aux négociations européennes, sur le modèle du dispositif applicable en Polynésie française.

Ainsi, le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province pourraient participer, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne, relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

Par ailleurs, le président du gouvernement pourrait demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne, afin d’obtenir des mesures utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a en outre choisi de réécrire le deuxième alinéa de l’article 89 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de préciser que la Nouvelle-Calédonie n’est pas seulement consultée sur des propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne la concernant, mais aussi sur les projets et propositions d’actes relatifs à l’association des PTOM à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

Votre commission a adopté l’article 27 B ainsi rédigé.

Article 27 (art. 41, 42, 68, 75 à 77, 94, 99, 136 et 136-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) – Fonctionnement et compétences du congrès

Cet article tend à améliorer le fonctionnement du congrès, en renforçant son information à l’égard des travaux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et en développant les garanties de transparence.

1. Les délais minimaux d’examen des projets de loi du pays ou de délibérations par le congrès

Aux termes de l’article 76 de la loi organique du 19 mars 1999, il revient au président du congrès de fixer l’ordre du jour des séances, après avis du bureau, le gouvernement ayant la possibilité de faire inscrire par priorité à l’ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération qu’il estime urgents. Les membres du congrès peuvent également prendre l’initiative d’une inscription à l’ordre du jour.

Ainsi, une proposition de loi du pays ou de délibération s’inscrit de plein droit à l’ordre du jour si la moitié au moins des membres du congrès en font la demande. Par ailleurs, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l’ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou sa commission permanente doit émettre un avis.

Le projet de loi organique complète cet article par un alinéa visant à améliorer les conditions de préparation des travaux du congrès en séance plénière. Ce nouvel alinéa prévoit en effet que le président du congrès devrait adresser aux membres un rapport sur les affaires qui doivent être examinées huit jours avant la séance, sauf en cas d’urgence (1°). Ce rapport serait accompagné des projets de loi de pays ou de délibération correspondants, ainsi que de tous les documents utiles. Les membres du congrès auront ainsi la garantie d’être informés en amont de la séance publique.

Parallèlement, le délai minimal avant lequel le président du gouvernement doit adresser au président du congrès un rapport sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération afférents, serait étendu (3°, article 136, dernier alinéa, de la loi organique du 19 mars 1999).

Ces documents devraient ainsi être transmis, sauf en cas d’urgence, dix jours au moins avant la séance, contre huit jours au moins aux termes du statut en vigueur.

Le contenu du rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l’état des différents services publics, que le président du gouvernement doit présenter lors de la première session ordinaire devant le congrès, serait en outre précisé (2°, article 36, deuxième alinéa).

Ce rapport porterait donc également sur les services publics délégués et serait complété d’un rapport sur l’état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l’activité de ces sociétés.

Cette disposition permettra de renforcer l’information du congrès sur les interventions du gouvernement en matière économique, selon une logique de transparence adaptée au renforcement des compétences du gouvernement calédonien en ce domaine.

Par ailleurs, les nouvelles compétences reconnues au gouvernement par l’article 15 modifié du présent projet de loi organique appellent à un renforcement du rôle de contrôle du congrès en matière d’intervention économique.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement inspiré des dispositions en vigueur en Polynésie française, et qui prévoit que le président du gouvernement sera tenu de transmettre au congrès les projets de décision relatifs :

– aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ;

– aux opérations immobilières réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

– à la nomination des directeurs d’établissements publics et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d’administration et de surveillance des sociétés d’économie mixte.

2. Modalités de création des commissions d’enquête

L’article 94 de la loi organique du 19 mars 1999 permet au congrès de créer des commissions d’enquête, qui doivent être composées à la représentation proportionnelle des groupes.

Ces commissions ont pour objet de recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie et soumettent leurs conclusions au congrès. Selon une règle analogue à celle prévue par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, elles ne peuvent porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Le texte en vigueur ne précise cependant pas dans quelles conditions ces commissions d’enquête peuvent être créées. Aussi le projet de loi organique précise-t-il que le congrès peut les créer à la demande du bureau ou d’au moins 20 % de ses membres.

Sans garantir l’aboutissement de la demande, cette disposition ouvre donc un droit d’initiative à l’opposition ou à la minorité au sein du congrès, ce qui devrait renforcer l’effectivité du contrôle exercé par cette institution.

Elle s’inscrit dans le prolongement des modifications apportées à la Constitution par la révision du 23 juillet 2008 afin de renforcer les garanties du pluralisme et les droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires au sein du Parlement.

3. La compétence du congrès en matière de réglementation de la fonction publique locale

L’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 définit les matières dans lesquelles le congrès peut adopter des lois du pays. Il s’agit de domaines tels que les règles relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, les principes fondamentaux du droit du travail, le statut civil coutumier ou le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

Le 5° de l’article 31 complète l’article 99 par un alinéa relatif aux garanties fondamentales, accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le congrès pourrait ainsi adopter une loi du pays en cette matière.

L’absence d’une telle disposition a en effet conduit le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à juger que les règles relatives à la fonction publique calédonienne relevaient du domaine réglementaire65(*). Ce tribunal a considéré que les statuts particuliers des fonctionnaires pouvaient déroger au statut général, parce que ces normes sont édictées par la même autorité et revêtent un caractère réglementaire.

Or, il semble préférable de donner au statut général des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et des communes une valeur juridique supérieure, qui s’imposera aux statuts particuliers.

4. Les compléments adoptés par la commission

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de compléter les améliorations apportées au fonctionnement du congrès.

Tout d’abord, conformément à deux demandes exprimées par le congrès dans son avis du 12 juin 2009, votre commission a souhaité :

– coordonner la rédaction des articles 41 et 42 de la loi organique avec celle de l’article 127, 17°, en précisant que le comité consultatif des mines et le conseil des mines sont consultés non seulement sur les projets ou propositions de loi du pays lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, mais aussi sur les projets ou propositions de délibération du congrès ayant le même objet ;

– préciser que le président du congrès organise et dirige les services du congrès et qu’il gère les biens de cette assemblée et ceux qui lui sont affectés (art. 68 de la loi organique du 19 mars 1999).

Votre commission a en outre complété le régime des questions orales des membres du congrès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, l’article 75 de la loi organique prévoit seulement que les membres du congrès ont le droit d’imposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie, le règlement devant fixer la fréquence de ces questions, ainsi que leurs règles de présentation et d’examen.

Afin de conforter les pouvoirs de contrôle du congrès, il serait précisé qu’une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et que ces dernières peuvent également poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui doivent y répondre dans un délai d’un mois.

Par ailleurs, le régime des comptes rendus des séances du congrès serait actualisé, comme l’a été celui des comptes rendus de l’Assemblée de la Polynésie française. Ainsi, le compte rendu intégral devrait être rendu accessible au public dans un délai de huit jours à compter des séances.

Enfin, pour conforter le rôle du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, votre commission a souhaité lui permettre de désigner l’un de ses membres pour exposer, devant le congrès, l’avis du conseil sur les projets de textes qui lui sont soumis. Ce dispositif s’inspire de celui que peuvent mettre en oeuvre le Conseil, économique, social et environnemental et le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française (art. 151 de la loi organique du 27 février 2007).

Votre commission a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis (nouveau) (art. 80 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) – Compétences de la commission permanente

Cet article vise à préciser les compétences de la commission permanente du congrès.

L’article 80 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que la commission permanente ne peut pas être saisie des projets ou propositions de délibération « qui portent sur le budget ». Cette rédaction large et imprécise est à la source de nombreuses incertitudes pour les élus et, partant, d’une certaine insécurité juridique.

Par conséquent, conformément aux voeux exprimés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, votre commission a inséré un article additionnel résultant d’un amendement du rapporteur qui clarifie la rédaction de l’article 80, et aux termes duquel la commission permanente ne peut pas adopter de délibérations « qui portent sur l’adoption ou la modification du budget ».

Votre commission a adopté l’article 27 bis ainsi rédigé.

Article 27 ter (nouveau) (art. 83-1 et 182-1 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) – Rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière de développement durable

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du rapporteur, vise à intégrer par anticipation dans le statut de la Nouvelle-Calédonie un dispositif prévu par le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, déposé au Sénat le 12 janvier 2009.

En effet, l’article 101 de ce projet prévoit que les exécutifs des collectivités territoriales devront présenter, avant le vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation de la collectivité en matière de développement durable.

En Nouvelle-Calédonie, il appartient aux provinces de réglementer et d’exercer les droits de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et sous-sol, du sol et du sous-sol (article 46 de la loi organique). La Nouvelle-Calédonie est néanmoins compétente pour définir le schéma de mise en valeur des richesses minières (article 39) et dans des matières telles que l’urbanisme et l’énergie, qui ont des incidences importantes en matière d’environnement.

Aussi, votre commission a-t-elle souhaité adapter le dispositif prévu par le projet de loi portant engagement national pour l’environnement à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Les nouveaux articles 83-1 et 182-1 de la loi organique, placés peu avant les dispositions relatives à l’adoption du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, prévoient ainsi qu’avant l’examen du projet de budget, le président du gouvernement ou de l’assemblée de province présente un rapport sur la situation en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport serait défini par décret.

Votre commission a adopté l’article 27 ter ainsi rédigé.

Article 27 quater (nouveau) (art. 115 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) – Entrée en fonction des membres du gouvernement et élection du vice-président

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du rapporteur, complète les dispositions de la loi organique relatives au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a en effet souhaité prévoir que les membres du gouvernement exercent leurs fonctions dès la notification au haut-commissaire et au président du congrès des résultats de l’élection du président du gouvernement. Cette disposition vise à permettre au nouveau gouvernement de prendre ses fonctions et d’assurer la continuité institutionnelle même lorsque l’élection du vice-président est retardée66(*).

Votre commission a adopté l’article 27 quater ainsi rédigé.

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Stéphane Hénocque

Bonjour Eric. En effet, nous ne nous exprimons pas en fonction de ceux que disent les autres (ni en fonction de sympathie ou inimitié), mais bien en fonction de ce que nous estimons bon pour notre pays.

Par ex, sur cet article 27, ce que nous avons écrit n’est pas censé faire plaisir ou de la peine à tel ou tel parti loyaliste/indépendantiste, mais bien parce que nous pensons que les calédoniens (quelles que soient leurs origines ou leurs idées politiques) n’auront rien à y gagner.

Nous restons donc neutre et libre des pressions et lobbys.

Bonnes Fêtes de Noël !
Stéphane H.

Eric

Stéphane, je ne suis pas en accord avec toi sur plusieurs choses. Mais j’espère que tu sauras te positionner dans l’avenir, non pas en fonction d’un parti, mais le plus souvent en fonction d’un sujet…!!!
Etant entendu qu’il n’est pas question d’être avec ou contre un mouvement, mais bien pour ou contre un dossier…!!!

Il me semble que c’est çà votre rôle à Convergence-Pays, non ???

Stéphane Hénocque

Merci Christine d’avoir relayé ce dernier communiqué. On préfère rester constructifs et ne pas rentrer dans les débats stériles de “qui va s’associer avec qui” et autres jeux de la politique politicienne, dont je vois que certains représentants de vieux partis se délectent.

On pourrait aussi parler de l’autorisation par la justice de relèvement du prix de l’électricité de Yaté vendue par Enercal à la SLN. L’occasion de débattre de la politique énergétique de notre pays, mais aussi de fiscalité et aides indirectes …

bonne journée,
Stéphane H.

Christine
Tiens, je viens de voir le dernier communiqué Convergence-Pays, sur leur profil FB. Ca déménage !!! Communiqué Convergence-Pays – Gouvernance et immobilier – 14 décembre 12 Convergence-Pays a dénoncé le mois dernier le scandale financier de « l’extension du Congrès » pour laquelle certains ont tenté de faire voter une enveloppe d’environ 3 milliards CFP au profit d’un promoteur proche de l’ancien président de cette institution(1), et cela au mépris des règles des marchés publics. Tout deux étant malheureusement connus pour leur probité perfectible et régulièrement inquiétés par la Justice (cf les mises en examens récentes pour la gouvernance de… Read more »
Rigoberto

Mouarf, mouarf, ça commence, on a pas fini de rire d’ici les élections….
Ca va saigner je vous dit…

Christine
Ils me font trop rire (ou pleurer ?) ces partis dits loyalistes qui ne font que pleurnicher sur leur unité perdue mais passent leur temps à dénigrer ceux qui sont proches d’eux. CE qui dit à Convergence qu’ils sont au FN ? C’est vraiment l’hôpital qui se fout de la charité !!! C’est d’autant plus ridicule que ce communiqué de ce jeune parti n’était pas du tout idéologique mais bien pragmatique : notre pays n’est pas prêt du tout à récupérer le contrôle de légalité ! Alors après, que le MRC morde les mollets de CE à propos de cet… Read more »
Sarah D.

Et aussi : CE subit depuis des mois une attaque calomnieuse du RUMP qui les fait passer pour des fachos anti-kanak (ce qui est faux, c’est évident). C’est vraiment minable de la part du représentant de CE (T. Varennes) de sauter sur cette analyse d’un point du droit pour coller à Convergence-Pays cette étiquette pour détourner l’attention !!!

Sarah D.
C’est fou, ça. CE et RUMP ne ratent jamais une occasion de s’étriper (et de dénigrer ceux qui émergent) ! En l’occurrence, ce que moi j’ai retenu de cette analyse, c’est une prudente opposition au transfert de compétences du “contrôle de la légalité” des petites collectivités, celles-ci justement où RUMP et CE détournent les moyens publics pour faire du clientélisme !!! Forcément, outre le fait qu’ils n’aiment pas la concurrence des jeunes, CE ne peut que s’inquiéter de ne pas pouvoir s’autocontrôler. Quand à la comparaison Convergence/MRC/FN, elle est vraiment facile ! C’est faire peu de cas d’une différence idéologique… Read more »
ADNnky
Le Premier ministre a marqué la volonté de l’État d’être en permanence aux côtés des autorités de la Nouvelle-Calédonie pour leur apporter un “véritable appui” et “les aider à faire face à de nouvelles compétences particulièrement lourdes et complexes.” Il a, à ce titre, annoncé la mise en place d’une “structure interministérielle pérenne d’accompagnement des transferts en cours ou déjà réalisés.” “Le Gouvernement conduira une politique volontariste pour que les Calédoniens et notamment les Kanaks puissent exercer des fonctions de responsabilité dans la fonction publique de l’Etat, tout particulièrement dans des fonctions régaliennes”, a assuré le Premier ministre qui a… Read more »
ADNnky
L’heure, aujourd’hui, doit être au discours de vérité. C’est fini le temps des interprétations et des élucubrations intellectuelles. Et quelque soit le pouvoir politique en place en métropole, l’ADN étant constitutionnalisé, ça reste la feuille de route à suivre. C’est au calédoniens de construire ce fameux destin commun. On constate en 2012 que à force de freiner des 4 fers, il y a des compétences qu’on ne peut pas assumer. En ben alors, ce n’est pas la veille qu’il faut se réveiller les gars. Allons, prenons les conclusions du 10ème comité et travaillons les. L’Etat apportera son expertise pour sortir… Read more »
Louis

L’etat a t’il l’expertise de ce genre de probleme qu’il experimente ici pour la premiere fois.
Les caledoniens seraient bien inspires de consulter les dirigeants de petits etats tel que L’ile maurice , les Seychelles, les antilles anglophones , le Vanuatu pour mettre en place des solutions originales et approprieesa la situation.

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